M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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8.19. La société ou la personne morale titulaire d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair dont un ou plusieurs sociétaires ou actionnaires rencontrent les critères d’éligibilité de la sous-section 1 peut louer une quantité de quota d’un autre producteur jusqu’à concurrence de la quantité exprimée en unités d’oeufs nécessaire pour que le nombre d’oeufs que ce ou ces sociétaires ou actionnaires pourraient produire en tenant compte de leur participation par rapport au quota détenu par la société ou la personne morale ajusté selon le taux d’utilisation initial fixé aux termes du premier alinéa de l’article 17 atteigne 870 000 oeufs.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 15.